130R210. Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard du coût en capital d’une concession forestière ou d’un droit de coupe, le moindre de la partie non amortie de ce coût en capital, avant toute déduction en vertu de la présente section, et du montant calculé en vertu de l’article 130R211.
a. 130R106; D. 1981-80, a. 130R106; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R106; D. 134-2009, a. 1.